Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972

Article 12

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur depuis le 9 janvier 1993

Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.
Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d'office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l'état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 janvier 1993

Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.

Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.

Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d'officesur réquisition du procureur de la République du lieu de domiciledu bénéficiaireen marge de sesactes de l'état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants .

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 8 janvier 1993

Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de six mois pendant lequel l'opposition est recevable dans les termes de l'article précédent, ou dans le cas contraire après le rejet de l'opposition.

Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénom prend effet au jour de sa signature.

Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire, sur réquisition du procureur de la République du lieu de son domicile, en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint et de ses enfants mineurs.