Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 31 mai 1972
Toutefois, les commissions régionales, la commission spéciale de la batellerie et la commission nationale restent compétentes jusqu'au 30 septembre 1972 pour juger les affaires pendantes devant elles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires qui n'auraient pas été jugées par elles le 1er octobre 1972 seront d'office et en l'état transmises aux juridictions compétentes en vertu de l'article 1er ci-dessus.