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Loi n° 72-439 du 30 mai 1972

Article 2

Créé le 31 mai 1972

Toutefois, les commissions régionales, la commission spéciale de la batellerie et la commission nationale restent compétentes jusqu'au 30 septembre 1972 pour juger les affaires pendantes devant elles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires qui n'auraient pas été jugées par elles le 1er octobre 1972 seront d'office et en l'état transmises aux juridictions compétentes en vertu de l'article 1er ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 31 mai 1972 au mardi 15 février 2022

Toutefois, les commissions régionales, la commission spéciale de la batellerie et la commission nationale restent compétentes jusqu'au 30 septembre 1972 pour juger les affaires pendantes devant elles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires qui n'auraient pas été jugées par elles le 1er octobre 1972 seront d'office et en l'état transmises aux juridictions compétentes en vertu de l'article 1er ci-dessus.