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Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972

Article 4

Créé le 1 janvier 1973

L'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans dans la même commune.

Pour l'application de cette disposition, sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au mardi 15 février 2022

L'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans dans la même commune.

Pour l'application de cette disposition, sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.