Abrogé4 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Créé le 23 janvier 1988
La commission des opérations de bourse peut exiger des personnes visées à l'article 1er ci-dessus de lui communiquer préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu'ils adressent à leur clientèle et au public. Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.
S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut interdire leur publication, distribution, remise ou diffusion.
S'il est passé outre à cette interdiction, la carte de l'interessé ou, le cas échéant, celles des dirigeants de la société seront retirées par le conseil des bourses de valeurs à la demande de la commission des opérations de bourse. Le retrait de la carte est immédiatement exécutoire.
S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut interdire leur publication, distribution, remise ou diffusion.
S'il est passé outre à cette interdiction, la carte de l'interessé ou, le cas échéant, celles des dirigeants de la société seront retirées par le conseil des bourses de valeurs à la demande de la commission des opérations de bourse. Le retrait de la carte est immédiatement exécutoire.