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Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972

Article 8

Créé le 23 janvier 1988

La commission des opérations de bourse peut exiger des personnes visées à l'article 1er ci-dessus de lui communiquer préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu'ils adressent à leur clientèle et au public. Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.
S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut interdire leur publication, distribution, remise ou diffusion.
S'il est passé outre à cette interdiction, la carte de l'interessé ou, le cas échéant, celles des dirigeants de la société seront retirées par le conseil des bourses de valeurs à la demande de la commission des opérations de bourse. Le retrait de la carte est immédiatement exécutoire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 3 août 1989