Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 17 juillet 1971
Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi seront acquises par cinq ans à compter de cette date.
Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.
Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.