Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971

Article 6

Créé le 17 juillet 1971

Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi seront acquises par cinq ans à compter de cette date.
Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au mardi 15 février 2022

Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi seront acquises par cinq ans à compter de cette date.

Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.