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Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971

Article 9

Créé le 17 juillet 1971 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2021

A compter de la date d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 1599 ter A du code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-797 du 23 juin 2021art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 19 (V)

A compter de la date d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 1599 ter Adu code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 155

A compter de la date d'application, dans les départements du

Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au jeudi 29 décembre 2011

A compter de la date d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Toutefois, par exception aux dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi, les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe due au titre des salaires versés dans les établissements considérés à raison des seules dépenses visées aux articles 29 et 30 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; le taux de la taxe sera alors, et par voie de conséquence, égal au montant de la fraction citée à l'article 31 de cette loi.

Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.