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Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971

Article 5

Créé le 17 juillet 1971 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2021

1. Les employeurs sont tenus, pour l'ensemble de leurs établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant notamment le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant de l'exonération demandée.
2. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déclarations afférentes aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ces déclarations sont produites dans les dix jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont produites dans les six mois du décès.
3. La demande d'exonération dont le montant donne lieu à l'imputation prévue en 3 de l'article 4, doit être jointe à la déclaration.
Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 p. 100 en cas de retard n'excédant pas un mois.
Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 p. 100. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 p. 100 lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu au 2 ci-dessus. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-797 du 23 juin 2021art. 7

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 31 décembre 2021

1\. Les employeurs sont tenus, pour l'ensemble de leurs établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, au servicedes impôts compétent, une déclaration indiquant notamment le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant de l'exonération demandée.

2\. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens,

En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont produites

3\. La demande d'exonération dont le montant donne lieu à

Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai

Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois,

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au vendredi 30 décembre 2005

1. Les employeurs sont tenus, pour l'ensemble de leurs établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant notamment le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant de l'exonération demandée.

2. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déclarations afférentes aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ces déclarations sont produites dans les dix jours du jugement.

En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont produites dans les six mois du décès.

3. La demande d'exonération dont le montant donne lieu à l'imputation prévue en 3 de l'article 4, doit être jointe à la déclaration.

Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 p. 100 en cas de retard n'excédant pas un mois.

Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 p. 100. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 p. 100 lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu au 2 ci-dessus. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.