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Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971

Article 4

Créé le 17 juillet 1971

1. Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Son versement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 ci-après.

2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

3. L'employeur peut imputer sur le montant du versement prévu au 1 ci-dessus le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.

Dans la mesure où l'exonération de taxe d'apprentissage accordée est inférieure au montant de l'imputation pratiquée par l'employeur, le complément de versement exigible est majoré de 10 p. 100. Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible, en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, pour la période antérieure à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-797 du 23 juin 2021art. 7

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au vendredi 31 décembre 2021

1. Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Son versement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 ci-après.

2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

3. L'employeur peut imputer sur le montant du versement prévu au 1 ci-dessus le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.

Dans la mesure où l'exonération de taxe d'apprentissage accordée est inférieure au montant de l'imputation pratiquée par l'employeur, le complément de versement exigible est majoré de 10 p. 100. Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible, en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, pour la période antérieure à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.