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Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971

Article 2

Créé le 17 juillet 1971 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2018

Les exonérations prévues aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail sont applicables dans les conditions fixées par les articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J du code général des impôts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 136 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 19 (V)

Les exonérations prévues aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travailsont applicables dans les conditions fixées par les articles 1599 ter E, 1599 ter Fet 1599 ter Hà 1599 ter Jdu code général des impôts.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 31 décembre 2013

Les exonérations prévues à l'article 1er sont applicables dans les conditions fixées par les articles 226bis , 227et 228à 230 B du code général des impôts.

En vigueur du jeudi 8 décembre 2005 au vendredi 30 juin 2006

Les exonérations prévues à l'article précédent sont applicables dans les conditions fixées par les articles 230 et 230 bis du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions,

les comités départementaux de l'emploi, institués par l'article 2 de

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mercredi 7 décembre 2005

Les exonérations prévues à l'article précédent sont accordées dans les conditions fixées par les articles 230 et 230 bis du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions, les comités départementaux de l'emploi, institués par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, sont substitués aux comités départementaux de l'enseignement technique et aux organismes départementaux visés à l'article 230 bis du code précité.

Les décisions des comités départementaux de l'emploi, qui exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu'elles statuent sur des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage, sont prises en leur nom par une ou plusieurs commissions spécialisées comprenant des représentants de l'administration, des représentants des professions, des familles, des établissements d'enseignement et des personnalités qualifiées et dont la composition est fixée par décret.

Elles sont susceptibles d'appel devant la commission spéciale prévue par

En vigueur du mardi 5 janvier 1988 au jeudi 17 janvier 2002

Les exonérations prévues à l'article précédent sont accordées dans les

Les décisions des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu'elles statuent sur des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage, sont prises en leur nom par une ou plusieurs commissions spécialisées comprenant des représentants de l'administration, des représentants des professions, des familles, des établissements d'enseignement et des personnalités qualifiées et dont la composition est fixée par décret.

Elles sont susceptibles d'appel devant la commission spéciale prévue par

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au lundi 4 janvier 1988

Les exonérations prévues à l'article précédent sont accordées dans les conditions fixées par les articles 230 et 230 bis du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institués par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, sont substitués aux comités départementaux de l'enseignement technique et aux organismes départementaux visés à l'article 230 bis du code précité.

(Loi n. 72-1147 du 23 décembre 1972, art. 7-I). - Les décisions des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu'elles statuent sur des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage, sont prises en leur nom par une ou plusieurs sections spécialisées comprenant des représentants de l'administration, des représentants des professions, des familles, des établissements d'enseignement et des personnalités qualifiées et dont la composition est fixée par décret.

Elles sont susceptibles d'appel devant la commission spéciale prévue par l'article 230-1 du code général des impôts.