Loi n°71-577 du 16 juillet 1971

Article 7

Abrogé22 juin 2000

Créé le 17 juillet 1971

Les établissements ou sections d'enseignement technologique dispensant une formation à temps plein ont aussi la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage selon les termes de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 et la formation professionnelle continue selon les termes de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au mercredi 21 juin 2000