Loi n°71-577 du 16 juillet 1971

Article 16

Abrogé22 juin 2000

Créé le 17 juillet 1971 · En vigueur du 5 janvier 1988 au 21 juin 2000

Les comités départementaux de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel ou agricole). Ces comités sont substitués, dans des conditions déterminées par décret, aux comités départementaux de l'enseignement technique , institués par l'article 9 du code de l'enseignement technique, aux comités départementaux de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles institués en application de la loi n. 60-791 du 2 août 1960 et aux commissions départementales de l'emploi.
Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 5 janvier 1988 au mercredi 21 juin 2000

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au lundi 4 janvier 1988