Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971

TITRE II : Des conventions de formation professionnelle

Créé le 17 juillet 1971

Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article 1er ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient :
Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.

Créé le 17 juillet 1971

Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.

Créé le 17 juillet 1971

Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article 4 ci-dessus :
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article 5 ;
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.

En vigueur depuis le samedi 17 juillet 1971

TITRE II : Des conventions de formation professionnelle
Article 4
Article 5
Article 6