Abrogé22 juin 2000
Créé le 13 juillet 1971
Les organismes privés d'enseignement à distance ayant une activité de fait à la date de publication de la présente loi devront accomplir les formalités prévues aux articles 2 et 6 dans le délai d'un an à compter de cette publication.
Toutefois, il pourra être dérogé en leur faveur aux conditions de diplômes ou titres prévues à l'article 6, après avis favorable du conseil académique, chargé d'apprécier les références présentées. En cas de demande de dérogation, les organismes privés d'enseignement à distance pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard.
Toutefois, il pourra être dérogé en leur faveur aux conditions de diplômes ou titres prévues à l'article 6, après avis favorable du conseil académique, chargé d'apprécier les références présentées. En cas de demande de dérogation, les organismes privés d'enseignement à distance pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard.
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