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Loi n°71-556 du 12 juillet 1971

Titre III : Dispositions diverses

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les organismes privés d'enseignement à distance ayant une activité de fait à la date de publication de la présente loi devront accomplir les formalités prévues aux articles 2 et 6 dans le délai d'un an à compter de cette publication.
Toutefois, il pourra être dérogé en leur faveur aux conditions de diplômes ou titres prévues à l'article 6, après avis favorable du conseil académique, chargé d'apprécier les références présentées. En cas de demande de dérogation, les organismes privés d'enseignement à distance pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Le conseil académique statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les organismes privés d'enseignement à distance pourront bénéficier des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article 3 de ladite loi.
Ils pourront également bénéficier de subventions de collectivités locales ou d'établissements publics dans le cas où ils auraient conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les dispositions de la présente loi et des décrets qui seront pris pour son application s'appliqueront nonobstant les dispositions des lois des 15 mars 1850 relative à l'enseignement secondaire, 12 juillet 1875 relative à l'enseignement supérieur, 30 octobre 1886 relative à l'enseignement primaire et 25 juillet 1919 relative à l'enseignement technique, ainsi que des textes pris pour leur application.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 13 juillet 1971 au mercredi 21 juin 2000

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