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Loi n°71-556 du 12 juillet 1971

Titre II : Publicité et démarchage

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les organismes privés d'enseignement doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
Les dénominations des organismes privés d'enseignement existants sont soumises à déclaration.
Pendant un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes privés d'enseignement peuvent faire suivre de leur ancienne appellation la dénomination conforme aux dispositions du présent article.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du ministre de l'éducation nationale. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suivra le dépôt.
Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 2 juillet 1963 relative à la publicité et des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, des articles L. 213-1 à L. 216-1, des articles L. 217-6 et L. 217-9 du code de la consommation.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 13 juillet 1971 au mercredi 21 juin 2000

Titre II : Publicité et démarchage
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13