Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971

Article 5

Créé le 25 décembre 1971

Chaque inscription ou mention rétablie, lorsque la décision est devenue définitive, a la même force probante que l'inscription ou la mention qu'elle remplace. Elle prend effet à la date de celle-ci et, si cette date n'est pas connue, au jour fixé par la décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 1971