Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Article 13-5

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018

Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :
1° Le procureur de la République ;
2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;
4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
5° Les personnes mentionnées à l'article 1er ;
6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 novembre 2018

Abrogé parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 151

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 124

Déplacé le dimanche 29 janvier 2017

Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilièresest saisi par : 1° Le procureurde la République ; 2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ; 3° Les associations de défensedes consommateurs, agréées en applicationde l'article L. 811-1 du codede la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ; 4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du IIde l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendantà améliorer les rapports locatifs et portant modificationde la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 5° Lespersonnes mentionnées à l'article 1er ; 6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 102

Il est créé une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaît de l'action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l' article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Créé parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 24 (V)

Il est créé une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaît de l'action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l'article 1er.