Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières

Abrogé29 janvier 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé25 novembre 2018

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Un décret fixe les conditions d'application du présent titre.

Abrogé25 novembre 2018Déplacé29 janvier 2017

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018

Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :
1° Le procureur de la République ;
2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;
4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
5° Les personnes mentionnées à l'article 1er ;
6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article.

Abrogé25 novembre 2018Déplacé29 janvier 2017

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018

La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.
Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Abrogé25 novembre 2018Déplacé29 janvier 2017

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018

La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d'exercer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée.
Abrogé25 novembre 2018Déplacé29 janvier 2017

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018

Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Abrogé25 novembre 2018Déplacé29 janvier 2017

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours sont supprimées du répertoire.
Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Abrogé depuis le dimanche 29 janvier 2017

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 28 janvier 2017

Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
Article 13-4
Article 13-5
Article 13-6
Article 13-7
Article 13-8
Article 13-9
Article 13-10