Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018
Un décret fixe les conditions d'application du présent titre.
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018
Un décret fixe les conditions d'application du présent titre.
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Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018
Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :
1° Le procureur de la République ;
2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;
4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
5° Les personnes mentionnées à l'article 1er ;
6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article.
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Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018
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Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018
La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.
Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018
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Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018
Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
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Créé le 27 mars 2014 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 24 novembre 2018
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Abrogé depuis le dimanche 29 janvier 2017
En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 28 janvier 2017