Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970

Article 6

Créé le 4 janvier 1970

Le salaire minimum de croissance est égal en métropole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum national interprofessionnel garanti applicable à cette date.
L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G..
Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970

Le salaire minimum de croissance est égal en métropole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum national interprofessionnel garanti applicable à cette date.

L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G..

Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.