Abrogé31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Créé le 7 janvier 1970
Les premières élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales visées à l'article 12 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, auront lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales seront réunis à l'échelon national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, dans le mois qui suivra l'installation du conseil d'administration élu de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour examiner, par groupe professionnel, l'institution de prestations supplémentaires, dans les conditions mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée.
D'autre part, une assemblée plénière des administrateurs élus représentant les personnes des trois groupes professionnels obligatoirement affiliées, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisations, examinera l'organisation et le fonctionnement du régime et proposera, le cas échéant, toute mesure nouvelle.
Compte tenu des propositions formulées, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement lors de la première session ordinaire de 1970-1971.
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales seront réunis à l'échelon national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, dans le mois qui suivra l'installation du conseil d'administration élu de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour examiner, par groupe professionnel, l'institution de prestations supplémentaires, dans les conditions mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée.
D'autre part, une assemblée plénière des administrateurs élus représentant les personnes des trois groupes professionnels obligatoirement affiliées, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisations, examinera l'organisation et le fonctionnement du régime et proposera, le cas échéant, toute mesure nouvelle.
Compte tenu des propositions formulées, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement lors de la première session ordinaire de 1970-1971.