Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 janvier 1971
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.