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Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970

Article 3

Créé le 1 janvier 1971

Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au mardi 15 février 2022

Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.

L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.

Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.

Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.