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Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970

Abrogé16 février 2022

Travaux préparatoire (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1190 ;

Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 1284) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1970.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 361 (1969-1970) ;

Rapport de M. J. Piot, au non de la commission des lois, n° 105 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1970.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1561 ;

Rapport de M. Foyer, au non de la commission des lois (n° 1588) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1970.

Créé le 1 janvier 1971

Les ventes faites par l'Etat, avant l'entrée en vigueur de l'article 639 du Code de procédure pénale, d'immeubles confisqués en vertu d'une condamnation prononcée par contumace, dont la résolution a été, avant la publication de la présente loi, judiciairement constatée en raison de la représentation du contumax, sont validées sous la seule condition que les acquéreurs ou leurs ayants droit occupent encore matériellement les lieux.
La résolution est, dans ce cas, réputée n'avoir jamais produit effet.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque les droits respectifs des parties sur l'immeuble ont été réglés par un accord conclu entre l'acquéreur ou ses ayants droit et l'ancien contumax.

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 15 février 2022

La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Créé le 1 janvier 1971

Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au mardi 15 février 2022

Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970
Article 1
Article 2
Article 3