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Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970

Article 2

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 15 février 2022

La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 15 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 18

La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au mardi 31 décembre 2019

La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés.