Loi n° 70-1208 du 23 décembre 1970

Article 7

Créé le 24 décembre 1970 · En vigueur du 2 août 2003 au 15 février 2022

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 15 février 2022

La présente loi est applicable àla Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.

En vigueur du jeudi 24 décembre 1970 au vendredi 1 août 2003

La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.