Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

Article 19

Abrogé11 juillet 1977

Créé le 6 janvier 1969

Force législative est conférée aux dispositions contenues dans les articles 2, 4 à 6, 10, 15 et 16, 39 à 44, 46, 48. 49, 63, 66 à 70, 73 à 83, 86 à 90, 98 à 105 de l'arrêté n° 61-036 C. G. du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique, chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 31 janvier 1961, relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales, non contraires aux dispositions de la présente loi.

Effets de cet article

cite

 arrêté n° 61-036

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 juillet 1977

En vigueur du lundi 6 janvier 1969 au dimanche 10 juillet 1977

Force législative est conférée aux dispositions contenues dans les articles 2, 4 à 6, 10, 15 et 16, 39 à 44, 46, 48. 49, 63, 66 à 70, 73 à 83, 86 à 90, 98 à 105 de l'arrêté n° 61-036 C. G. du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique, chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 31 janvier 1961, relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales, non contraires aux dispositions de la présente loi.