Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

Article 18

Créé le 6 janvier 1969

Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 janvier 1969

Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.