Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

Article 17

Abrogé11 juillet 1977

Créé le 6 janvier 1969

Dans les communes créées en application de la présente loi, les conseils des municipalités existant lors de sa promulgation demeurent en fonction jusqu'à la date normale de renouvellement des conseils municipaux. Le nombre des conseillers à élire dans chaque commune et dans celle de Nouméa sera alors fixé par l'article 16 du code de l'administration communale et le nombre des adjoints sera celui fixé par l'article 53 dudit code.
Au cas où il y aurait lieu de procéder à l'élection d'un nouveau conseil municipal avant cette date, soit dans l'une des communes créées en application de la présente loi, soit à Nouméa, le nombre des conseillers à élire et le nombre des adjoints seront également ceux fixés par les articles 16 et 53 du code de l'administration communale.

Effets de cet article

cite

 article 16 du code de l'administration communale articles 16 et 53 du code de l'administration communale

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 juillet 1977

En vigueur du lundi 6 janvier 1969 au dimanche 10 juillet 1977

Dans les communes créées en application de la présente loi, les conseils des municipalités existant lors de sa promulgation demeurent en fonction jusqu'à la date normale de renouvellement des conseils municipaux. Le nombre des conseillers à élire dans chaque commune et dans celle de Nouméa sera alors fixé par l'article 16 du code de l'administration communale et le nombre des adjoints sera celui fixé par l'article 53 dudit code.
Au cas où il y aurait lieu de procéder à l'élection d'un nouveau conseil municipal avant cette date, soit dans l'une des communes créées en application de la présente loi, soit à Nouméa, le nombre des conseillers à élire et le nombre des adjoints seront également ceux fixés par les articles 16 et 53 du code de l'administration communale.