Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

Article 16

Abrogé11 juillet 1977

Créé le 6 janvier 1969

Indépendamment des pouvoirs attribués à d'autres autorités par les textes législatifs et réglementaires et notamment au ministre chargé des territoires d'outre-mer en matière d'administration communale, le contrôle de tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercé par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs de subdivisions administratives.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 juillet 1977

En vigueur du lundi 6 janvier 1969 au dimanche 10 juillet 1977

Indépendamment des pouvoirs attribués à d'autres autorités par les textes législatifs et réglementaires et notamment au ministre chargé des territoires d'outre-mer en matière d'administration communale, le contrôle de tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercé par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs de subdivisions administratives.