Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

Article 15

Abrogé11 juillet 1977

Créé le 6 janvier 1969

La création de syndicats de communes est soumise aux dispositions des articles 141 et 143 du code de l'administration communale, le gouverneur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer étant respectivement substitués ait préfet et au ministre de l'intérieur pour l'application de ces dispositions. Sous réserve de mesures d'adaptation fixées par décret, l'organisation et le fonctionnement des syndicats de communes sont soumis aux dispositions des articles 144 à 151 du code de l'administration communale.

Effets de cet article

cite

 dispositions des articles 141 et 143 du code de l'administration communale dispositions des articles 144 à 151 du code de l'administration communale

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 juillet 1977

En vigueur du lundi 6 janvier 1969 au dimanche 10 juillet 1977

La création de syndicats de communes est soumise aux dispositions des articles 141 et 143 du code de l'administration communale, le gouverneur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer étant respectivement substitués ait préfet et au ministre de l'intérieur pour l'application de ces dispositions. Sous réserve de mesures d'adaptation fixées par décret, l'organisation et le fonctionnement des syndicats de communes sont soumis aux dispositions des articles 144 à 151 du code de l'administration communale.