Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

Article 14

Abrogé11 juillet 1977

Créé le 6 janvier 1969

Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui n'excédera pas trois mois.
Ils peuvent être révoqués par décret suivant la même procédure. Les arrêtés de suspension et décrets de révocation doivent être motivés.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 juillet 1977

En vigueur du lundi 6 janvier 1969 au dimanche 10 juillet 1977

Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui n'excédera pas trois mois.
Ils peuvent être révoqués par décret suivant la même procédure. Les arrêtés de suspension et décrets de révocation doivent être motivés.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.