Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968

Article 10

Créé le 1 novembre 1968 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice :

1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;

2° Sur demande motivée, les avocats, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 novembre 1968 au samedi 31 décembre 2011