Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967

Article 5

Créé le 9 juillet 1967

Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1.
Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 juillet 1967

Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1.

Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.