Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967

Article 7

Créé le 29 décembre 1967 · En vigueur du 5 décembre 1974 au 21 juin 2000

I - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.
II - Toutefois, sera puni :
D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 5 décembre 1974 au mercredi 21 juin 2000

I - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles 2et 3 ou des règlements pris pour leur application ;

2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou

II - Toutefois, sera puni :

D'un emprisonnement de deux

mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1erde l'article 4 ou des règlementspris pour son application ou pour celle de l'article 6.

En vigueur du vendredi 29 décembre 1967 au mercredi 4 décembre 1974

I - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions de l'article 2, ou des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3, ou des règlements pris pour leur application ;

2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.

II - Toutefois, sera puni :

1° D'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende de 4.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs à des mineurs non émancipés en infraction aux dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6 ;

b) Le praticien qui aura sciemment contrevenu aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 ou des textes réglementaires pris pour son application ou pour l'application de l'article 6 ;

2° D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 ou des premier et deuxième alinéas de l'article 4 ou des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6.