Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966

Article 21

Créé le 23 décembre 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.
Alinéa modificateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

Alinéa modificateur.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1984 au lundi 31 décembre 2001

Toute créance inférieure à 50 F constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

Alinéa modificateur.

En vigueur du vendredi 23 décembre 1966 au samedi 29 décembre 1984

Toute créance inférieure à 10 F constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

Alinéa modificateur.