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Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966

Chapitre VI : Disposition commune

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 30 novembre 1966

Les sociétés régies par la présente loi peuvent adopter le statut de société coopérative. En ce cas, les dispositions de cette loi ne leur sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la loi n° 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Toutefois, en cas de dissolution d'une société ayant adopté le statut de coopérative et nonobstant l'article 19 de la loi précitée du 10 septembre 1947, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé peut être réparti entre les associés dans les conditions fixées par le décret particulier à chaque profession.

Créé le 27 décembre 1972 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 31 août 2024

La présente loi est applicable, à l'exception des articles 31 à 35, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques française, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du mercredi 30 novembre 1966 au samedi 31 août 2024

Chapitre VI : Disposition commune
Article 37
Article 38