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Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 30 novembre 1966 · En vigueur du 5 janvier 1991 au 31 août 2024

Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
Les conditions d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée.

Créé le 30 novembre 1966 · En vigueur du 27 décembre 1972 au 31 août 2024

Un décret peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, les personnes physiques exerçant une profession libérale visée à l'article 1er, et notamment les officiers publics et ministériels, à constituer des sociétés régies par la présente loi avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.
Les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les conditions prévues au décret.
Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Abrogé5 janvier 1991

Créé le 30 novembre 1966

Deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles créées en application des articles 1er ou 2 de la présente loi peuvent, par voie de fusion, constituer une nouvelle société civile professionnelle.
Une société civile professionnelle peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Créé le 30 novembre 1966

Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.

Créé le 30 novembre 1966

Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

Créé le 27 décembre 1972 · En vigueur du 5 janvier 1991 au 31 août 2024

Des personnes physiques titulaires d'un office public ou ministériel et exerçant la même profession, peuvent également constituer entre elles des sociétés civiles professionnelles pour l'exercice en commun de leur profession, sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d'un office.

L'application de l'alinéa précédent est soumise aux dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la présente loi.

Les articles 6 (2e alinéa) et 18 (3e alinéa) ne sont pas applicables aux sociétés constituées en application du présent article.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux sociétés constituées en application du présent article.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du mercredi 30 novembre 1966 au samedi 31 août 2024

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 3
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Article 5