Loi n°66-537 du 24 juillet 1966

Article 357-8-1

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 7 avril 1998 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2002

Jusqu'au 31 décembre 2002 et en l'absence d'un corps de règles internationales adoptées dans les conditions fixées au premier alinéa, ces sociétés peuvent utiliser des règles internationalement reconnues adoptées dans les mêmes conditions.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 31 décembre 2002

Jusqu'au 31 décembre 2002 et en l'absence d'un corps de

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au mercredi 20 septembre 2000

Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, au sens de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales traduites en français, respectant les normes communautaires et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

Jusqu'au 31 décembre 2002 et en l'absence d'un corps de règles internationales adoptées dans les conditions fixées au premier alinéa, ces sociétés peuvent utiliser des règles internationalement reconnues adoptées dans les mêmes conditions.