Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966

Article 5

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 20 janvier 1983 au 30 juillet 1987

L'assuré devra, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations. Cependant, en cas de paiement tardif, il pourra, dans un délai de six mois après la date d'échéance des cotisations, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne pourra intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

Abrogé parLoi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

En vigueur du jeudi 20 janvier 1983 au jeudi 30 juillet 1987

L'assuré devra, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations. Cependant, en cas de paiement tardif, il pourra, dans un délai de six mois après la date d'échéance des cotisations, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne pourra intervenir que sila totalité des cotisations duesa été acquittée avant la datede l'échéance semestrielle suivante.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mercredi 19 janvier 1983

Le droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité est subordonné à une période minimum d'affiliation comportant l'obligation de cotiser. L'assuré devra, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations ; cependant, en cas de paiement tardif il pourra, dans un délai de trois mois après la date d'échéance des cotisations, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne pourra intervenir qu'à l'issue du paiement de la totalité des cotisations dues.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le règlement peut toutefois être accordé, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.