Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966

Article 40

Créé le 7 janvier 1970

Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la présente loi sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26, le décret prévu à l'article 9 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

Abrogé parLoi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

En vigueur du mercredi 7 janvier 1970 au jeudi 30 juillet 1987

Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la présente loi sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26, le décret prévu à l'article 9 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.