Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966

Article 35

Créé le 7 janvier 1970

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application de la présente loi.

Ces décrets fixent notamment :

La notion d'activité principale tant pour les travailleurs visés au 1° de l'article 1er que pour les titulaires de pensions ou allocations visés au 2° du même article ;

La durée minimum d'affiliation pour ouvrir droit à prestations ;

Les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par la présente loi.

Les modalités de coordination entre le régime découlant de la présente loi et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi à la profession de la batellerie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

Abrogé parLoi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

En vigueur du mercredi 7 janvier 1970 au jeudi 30 juillet 1987

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application de la présente loi.

Ces décrets fixent notamment :

La notion d'activité principale tant pour les travailleurs visés au 1° de l'article 1er que pour les titulaires de pensions ou allocations visés au 2° du même article ;

La durée minimum d'affiliation pour ouvrir droit à prestations ;

Les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par la présente loi.

Les modalités de coordination entre le régime découlant de la présente loi et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi à la profession de la batellerie.