Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966

Article 20

Créé le 29 décembre 1979 · En vigueur du 4 janvier 1985 au 30 juillet 1987

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

Abrogé parLoi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au jeudi 30 juillet 1987

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sontprécomptées dans des conditions fixées par décret lorsdu versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

En vigueur du samedi 29 décembre 1979 au jeudi 3 janvier 1985

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

Les cotisations dues par les bénéficiaires d'allocations ou pensions prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sont, sauf demande contraire des intéressés, précomptées sur les arrérages desdites allocations ou pensions dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale.