Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966

Article 4

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 3 juillet 1966

Toute personne qui, agissant pour son compte ou pour celui d'une société, exerce les activités définies par l'article 2 du présent texte sans se conformer aux dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour leur application, est passible des sanctions pénales prévues par lesdites lois.

Effets de cet article

cite

 Loi 1941-06-13 Loi 1941-06-14 Loi n°66-455 du 2 juillet 1966art. 2 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 3 juillet 1966 au dimanche 31 décembre 2000