Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966

Article 2

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 3 juillet 1966 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

Les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la présente loi ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales.
Ces entreprises sont soumises, selon le cas, aux dispositions des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession de banquier et des professions se rattachant à la profession de banquier, applicables aux entreprises et établissements financiers visés à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941. A ce titre, elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du crédit et du titre.
Sont considérées comme des entreprises de crédit-bail immobilier soumises aux prescriptions de la présente loi les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations visées à l'article 1er de ladite loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 1941-06-13 art. 27 Loi 1941-06-14 Loi n°66-455 du 2 juillet 1966art. 1 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du dimanche 3 juillet 1966 au mercredi 3 juillet 1996