Loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966

Article 7

Créé le 1 juillet 1968

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées à l'article 1er, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux articles 1er à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1968