Loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966

Article 6

Créé le 1 juillet 1968

Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1968