Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964

Article 1

Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique :
1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;
2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;
3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient.
A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique:

1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions

2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace

3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient.

A l'intérieur de ces zones, les services du département sont

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène:

1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions

2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace

3° En cas de besoin, dans les départements dont les

A l'intérieur de ces zones, les services du département sont

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au samedi 21 mars 2015

Des zones de lutte contreles moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnéeà l'article L. 1416-1du code de la santé publique :

1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises parl'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêtédu ministre en charge de la santé ; 2° Dansles départements les moustiques constituent une menace pour la santéde la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge del'environnement ; 3° En cas de besoin, dansles départements dont les conseils généraux le demanderaient.

A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérationsà un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département.

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au jeudi 9 décembre 2004

Il sera créé dans les départements visés à l'article 1er du décret n° 63-580 du 18 juin 1963 portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon et il pourra être créé dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient des zones de lutte contre les moustiques, à l'intérieur desquelles les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral seront autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action.

Les zones prévues à l'alinéa précédent sont créées par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène.