Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 56

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à 30000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 57 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à 30000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 57 ci-dessous.