Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 52

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Lorsque les mesures prises en application du présent chapitre ou des articles 84, 101 ou 107 du Code minier pour assurer l'exécution des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux entraînent des dommages, les indemnités dues en raison de ces dommages sont fixées, à défaut d'un accord amiable, suivant la procédure prévue au chapitre III de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'Administration peut se soustraire en partie ou en totalité au paiement de l'indemnité en offrant, à l'utilisateur dont les droits à l'usage de l'eau auraient été modifiés ou supprimés, une autre origine d'approvisionnement en eau. La juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique statue sur les différends relatifs à l'équivalence des eaux offertes.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

Lorsque les mesures prises en application du présent chapitre ou des articles 84, 101 ou 107 du Code minier pour assurer l'exécution des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux entraînent des dommages, les indemnités dues en raison de ces dommages sont fixées, à défaut d'un accord amiable, suivant la procédure prévue au chapitre III de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les indemnités sont fixées en espèces.

Toutefois, l'Administration peut se soustraire en partie ou en totalité au paiement de l'indemnité en offrant, à l'utilisateur dont les droits à l'usage de l'eau auraient été modifiés ou supprimés, une autre origine d'approvisionnement en eau. La juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique statue sur les différends relatifs à l'équivalence des eaux offertes.