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Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

SECTION 3 : Des cours d'eaux mixtes

Abrogée1 janvier 1992
Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Les cours d'eau mixtes sont ceux sur lesquels le droit à l'usage de l'eau appartient à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-après et le lit appartient aux riverains.
Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Sur ces cours d'eau, le droit d'usage de l'eau qui appartient à l'Etat s'exerce dans les mêmes conditions que sur les cours d'eau domaniaux.
Les riverains ne sont assujettis à aucune redevance domaniale sur l'eau dont ils peuvent être autorisés à se servir dans la mesure prévue à l'article 644 du code civil.
Les prélèvements effectués en vertu de droits fondés en titre et ceux opérés par les riverains dans les conditions où ils les effectuaient antérieurement au classement en vertu des articles 644 et 645 du code civil ne sont pas assujettis à redevance.
Le droit de pêche est exercé par les riverains dans les conditions fixées par les articles 407 et suivants du code rural.
Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Le lit appartient aux riverains qui peuvent y exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles 98, 99, 100, 101 et 102 du code rural.
Les dispositions relatives aux curages, élargissements et redressements prévues par les articles 25, 28, 114 à 122, 175 à 178 du code rural sont applicables à tous les usagers ou riverains, compte tenu des avantages par eux retirés de l'utilisation soit des eaux, soit du lit du cours d'eau.
Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac comme cours d'eau mixte est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau après avis des ministres intéressés, tous les droits des riverains et tiers réservés.
Ce classement n'emporte transfert à l'Etat du droit à l'usage de l'eau que sous réserve des droits fondés en titre et des droits exercés sur l'eau lors du classement par application des articles 644 et 645 du code civil. Ces droits sont constatés, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par l'administration sauf recours devant le tribunal d'instance. Sous réserve des dispositions du titre II, chapitre III, ces droits ne peuvent être supprimés totalement ou partiellement que par expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités pouvant être dues à raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Le déclassement d'un cours d'eau mixte est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau, après avis des ministres intéressés.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

SECTION 3 : Des cours d'eaux mixtes
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