Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 13

Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 1 juillet 1984 au 20 septembre 2000

Dans chaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé :
1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
---Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du dimanche 1 juillet 1984 au mercredi 20 septembre 2000

Danschaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé :

1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin;

2° De représentants des usagers et de personnes compétentes;

3° De représentants désignés parl'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.

Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

\---Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au samedi 30 juin 1984

Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé pour égale part :

1. De représentants des différentes catégories d'usagers et personnes compétentes ;

2. Des représentants désignés par les collectivités locales ;

3. De représentants de l'administration.

Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.