Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 1 juillet 1984 au 20 septembre 2000
1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
---Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.