Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 11 juin 1963
Les années de scolarité dans une école professionnelle d'optique et les années d'apprentissage légal entrent pour moitié dans le calcul de l'ancienneté d'exercice exigée.
Toutefois, cette prise en considération des années de scolarité ou d'apprentissage ne peut bénéficier qu'aux personnes déjà installées ainsi qu'à celles exerçant à titre de directeur effectif d'entreprise ou de gérant et en attente d'une décision de la commission nationale d'appel.
II - Sont seuls admis à demander le bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus :
1° Les personnes qui, faute de remplir les conditions fixées à l'article L. 506 du Code de la santé publique, n'ont pas adressé la déclaration prescrite au troisième alinéa dudit article ;
2° Les personnes qui, ayant adressé cette déclaration, ont vu leur demande rejetée, en raison soit de leur âge, soit de ce qu'elles n'avaient pu justifier avoir exercé pendant la période et le nombre d'années exigés.
III - Un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, est accordé aux intéressés pour adresser au préfet de leur résidence professionnelle leur déclaration dans les formes prévues à l'article L. 506.